Code De Déontologie

1. Introduction

Le présent code expose les normes de conduite que tous les membres de l’Association des ostéopathes du Nouveau-Brunswick / Association of Osteopaths of New Brunswick Inc. sont censés observer. Il doit être interprété à la lumière des autres documents pertinents de l’AONB, dont l’énoncé de mission, les normes d’exercice et les règlements administratifs, ainsi que des lois fédérales et provinciales qui s’appliquent.

Le contenu du Code ne doit jamais servir de prétexte pour enfreindre une règle de droit ni être perçu comme pouvant décourager un membre de se conformer à ses obligations juridiques (découlant de la loi ou de la common law).

Le Code vise à aider la réflexion en matière de déontologie; il ne peut donner des réponses fermes à toutes les questions déontologiques qui peuvent se poser en cours d’exercice de la profession. L’absence de mention d’une responsabilité ou d’une pratique particulière dans le Code ne vaut pas dénégation de ces responsabilités ou de ces pratiques.

L’AONB est une organisation sans but lucratif qui a été fondée en 2005. Il s’agit de la première organisation à représenter les ostéopathes qui exercent (ou souhaitent exercer) au Nouveau-Brunswick. Elle regroupe des ostéopathes diplômés qui ont reçu une formation complète répondant aux normes mondiales en la matière. C’est une association indépendante, qui n’est affiliée à aucun établissement d’enseignement.

Dépourvue de tout pouvoir légal, l’AONB s’acquitte de son mandat de protection du public en veillant à ce que seules des personnes compétentes et qualifiées soient admises dans ses rangs. L’ostéopathie, comme toute autre profession de la santé, comporte des risques de préjudice imputables à une formation ou à une compétence déficientes. Pour les ostéopathes exerçant dans la province, la création de l’AONB était nécessaire pour que le public et le système public des soins de santé eussent l’assurance que l’ostéopathie sera exercée en toute sécurité.

La compétence des membres de l’AONB (ci-après les membres) est fondée principalement sur l’expérience clinique, sur la possession de la formation de base requise et sur l’observation de la charte des membres, laquelle nous engage à bien informer le public du fait que la thérapie ostéopathique définie plus haut et pratiquée par les membres de l’AONB s’exerce à l’extérieur du cadre du système public des soins de santé du Nouveau-Brunswick.

2. Dispositions Générales

2.1. L’ostéopathie

L’ostéopathie est une forme préventive et curative des soins de santé manuels. Son but est de rétablir le fonctionnement optimal de la personne et de lui permettre de se sentir le mieux possible. Cette profession de la santé vise le maintien et la restauration de la mobilité, de la motilité et des rythmes de tous les tissus du corps humain par le traitement manuel des dysfonctions de la micromobilité. Elle a deux fondements : (1) la connaissance de l’anatomie, de la physiologie et des mécanismes de mouvement qui en découlent; (2) l’art de la palpation et les principes philosophiques et thérapeutiques qui en découlent. Elle se distingue des autres disciplines par sa façon particulière d’analyser et de comprendre les systèmes corporels (musculosquelettique, viscéral, fascial, membraneux, crânien, liquidien, neuro-endocrinien, postural et émotionnel) et les rapports entre eux. L’ostéopathie s’intéresse particulièrement à la recherche des causes des déséquilibres biodynamiques. Elle repose sur une tradition vivante évoluant au rythme de l’expérience personnelle du thérapeute et de la recherche dans tous les domaines connexes de la santé.

2.2. L’ostéopathe

L’ostéopathe est un praticien de thérapie manuelle qui s’inspire des quatre principes fondamentaux de l’ostéopathie qu’a définis son fondateur, Andrew Taylor Still, en 1872 :

  • La globalité fonctionnelle du corps humain : « Le corps est un tout »;
  • L’interdépendance de la structure et de la fonction : « La structure régit la fonction », ce qui s’applique à la thérapie du patient;
  • La libre circulation des fluides à l’intérieur du corps : « La primauté de l’artère est suprême »;
  • La capacité inhérente d’autorégulation de l’organisme.

C’est à l’aide d’une palpation douce, précise et élaborée et d’une connaissance approfondie de l’anatomie et de la physiologie que l’ostéopathe évalue et normalise le mouvement présent dans les tissus du corps, prêtant une attention particulière aux interactions des différents mécanismes. L’ostéopathe sait analyser les signes et les symptômes qu’il observe et en faire la synthèse dans une grille d’analyse ostéopathique. Ce protocole lui permet d’appliquer un traitement personnalisé pour chaque patient. L’ostéopathe est aussi capable au besoin d’adresser le patient à d’autres professionnels de la santé des secteurs privé ou public.

L’ostéopathe a un rôle de prévention, surtout dans les domaines de la pédiatrie et de la néonatalité. L’ostéopathe apprend à exercer en toute sécurité, à agir de manière efficace et compétente et à respecter l’intégrité physique, émotionnelle, psychologique et spirituelle de chaque personne qui le consulte.

2.3. La thérapie ostéopathique

L’exercice de la profession d’ostéopathe vise toute forme de palpation précise utilisée pour cerner, évaluer ou traiter toutes les causes possibles de dysfonction somatique.

La palpation se rapporte principalement aux modifications quantitatives et qualitatives (fréquence, rythme, direction, tension, etc.) des tissus de l’organisme et aux changements apportés à la mobilité des structures de l’organisme tout en tenant compte de l’interrelation des systèmes.

La thérapie ostéopathique a pour objet le rétablissement de l’homéostasie du sujet aux niveaux local, régional et général au moyen de rajustements et de normalisations manuels. Ces traitements manuels respectent la physiologie articulaire du patient et assurent la santé physique, posturale, émotionnelle et spirituelle du patient. Les membres de l’AONB ont la possibilité et la capacité de refuser la thérapie ostéopathique en posant un « diagnostic d’exclusion » et d’orienter leurs patients vers les services pertinents du système public de soins de santé.

3. Devoirs Et Obligations Des Membres De L’AONB

3.1. Valeurs, croyances, objectifs et droits du patient

  1. Le membre écoute ce que son patient a à dire et fait preuve de déférence envers les valeurs, les croyances et les objectifs de celui-ci.
  2. Le membre respecte les droits moraux et légaux de son patient et fait en sorte que ces droits soient respectés par tous les membres de son personnel.

3.2. Rapports patient-professionnel

  1. Le membre fait passer le bien-être du patient avant ses intérêts personnels.
  2. Le membre prend toutes les mesures raisonnables qui s’imposent pour empêcher que les patients soient en danger. Le membre prend les dispositions qui s’imposent quand survient un risque de préjudice.
  3. Quand survient une urgence pendant un traitement, le membre apporte l’aide qui convient.
  4. Le membre fait preuve d’une réserve convenable dans ses rapports avec son patient.
  5. Le membre s’abstient de toute discrimination envers son patient fondée sur l’âge, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la nationalité, les convictions (religieuses), l’incapacité, la situation de famille, le genre, l’identité de genre, l’expression de genre, l’état matrimonial, la condition médicale, l’origine nationale ou ethnique, l’incapacité physique ou mentale, l’affiliation politique, la race, la religion, l’orientation sexuelle ou la situation socioéconomique.
  6. Le membre qui a accepté un patient continue de lui dispenser ses services professionnels jusqu’à la survenance d’un des cas suivants : a) ses services ne sont plus nécessaires; b) le patient ne désire plus d’autres traitements; c) un autre ostéopathe ou professionnel de la santé a pris la relève; d) le patient a reçu un préavis raisonnable de l’intention du membre de mettre fin au mandat.
  7. Le membre s’abstient d’exercer quand son état risque de compromettre la qualité de ses services.
  8. Le membre s’abstient d’exercer pendant qu’il est sous l’influence d’une substance capable de produire l’ébriété, l’affaiblissement ou la perturbation de ses facultés mentales ou l’évanouissement.
  9. Le membre doit bien faire comprendre qu’il n’est pas médecin ostéopathe.
  10. Le membre qui donne une adresse professionnelle au Nouveau-Brunswick précise qu’il est membre de l’AONB afin d’éviter toute confusion parmi la population, le public, les autres thérapeutes (médicaux et non médicaux) et les patients au sujet de ses titres d’ostéopathe.
  11. Le membre affiche ses diplômes ainsi que le certificat de l’AONB bien en vue de ses patients.

3.3 Prise de décision éclairée

  1. Le membre fournit tous les renseignements nécessaires et suffisants, à la portée du patient, au sujet du traitement ostéopathique, et fait de son mieux pour répondre aux questions de la manière la plus complète possible. L’information doit être claire, exacte, complète et fondée sur des données probantes.
  2. Le membre respecte le droit des patients de donner ou de refuser leur consentement, s’ils en ont la capacité.
  3. Le membre aide le décisionnaire suppléant à prendre des décisions qui sont en conformité avec les normes reconnues dans ce domaine.
  4. Le membre est attentif aux attentes irréalistes et il explique au patient les effets que le traitement est capable ou non de produire. Il s’abstient de profiter du déséquilibre des pouvoirs pour influencer la prise de décision. Quand ses valeurs personnelles influencent ses recommandations, il en informe le patient.
  5. Le membre respecte le désir du patient d’obtenir un second avis d’un collègue ou d’un autre professionnel de la santé.

3.4 La vie privée

  1. Le membre protège la vie privée du patient sur les plans émotionnel et physique.

3.5 Secret professionnel

  1. Le membre protège tout renseignement relatif à la personne et à la santé du patient.
  2. Le membre accepte le fait que les renseignements relatifs aux soins de santé appartiennent au patient.
  3. Le membre ne divulgue à des tiers aucun renseignement relatif à la santé du patient sans le consentement de ce dernier, s’agissant par exemple du partage d’information avec d’autres professionnels de la santé au sein du cercle de soins. Le membre ne divulgue que l’information nécessaire et s’assure que les renseignements donnés ne sont pas transmis par inadvertance aux mauvais destinataires.

3.6 Honoraires et rémunération

  1. Le membre demande des honoraires raisonnables pour ses services.
  2. Le membre évite toute mesure donnant lieu à une commission d’aiguillage.
  3. Le membre présente son barème d’honoraires avant d’entreprendre un traitement.
  4. Le membre ne se fait payer qu’une fois le service rendu.

3.7 L’exercice de la profession

  1. Le membre exerce dans les limites de ses connaissances et de ses habiletés.
  2. Le membre reconnaît volontiers ses limites et fait les aiguillages qui conviennent, en temps opportun, dans l’intérêt du patient.
  3. Le membre tient des dossiers cliniques complets et exacts.
  4. Le membre ne cesse de perfectionner ses connaissances tout au long de sa carrière afin de conserver ses compétences cliniques.

3.8 Redevabilité

  1. Le membre est redevable de ses décisions, qu’elles soient source d’action ou d’inaction.

3.9 Abus et harcèlement

  1. Le membre s’abstient de tout comportement qui puisse être perçu comme du harcèlement ou de l’abus à l’endroit de ses patients, de ses collègues de travail ou de ses employés. Il maintient un milieu professionnel dépourvu de toute intimidation ou hostilité.
  2. Le membre s’abstient de recourir à son autorité pour contraindre ses patients, ses collègues de travail ou ses employés.

3.10 Publicité

  1. Le membre annonce ses services d’une manière à la fois fidèle, exacte, vérifiable et non trompeuse à l’endroit du public et en conformité avec les normes d’exercice, le Code de déontologie et les règlements administratifs de l’AONB.
  2. Le membre s’abstient de toute publicité qui, selon le cas :
    1. contient des prétentions ou des garanties non fondées de succès;
    2. contient des comparaisons à l’égard de la qualité des services, de fournisseurs de services de santé et de produits ou appuie des produits dans un but lucratif;
    3. remet en question ou dénigre les habiletés d’autres fournisseurs de services ou les services d’autres cliniques ou établissements.

3.11 Comportements contraires à la déontologie

  1. Le membre intervient sans délai en cas de mauvais soins donnés par un membre de son cabinet.
  2. Le membre prend des mesures raisonnables pour faire face à toute conduite contraire à la déontologie de la part de collègues et d’autres professionnels de la santé.
  3. Le membre accusé de crimes signale les accusations de même que l’issue du procès à l’AONB.

3.12 Collaboration

  1. Le membre collabore avec d’autres professionnels à la planification et à la mise en oeuvre des soins.
  2. Le membre respecte les autres membres de l’équipe des soins de santé, sans égard aux différences philosophiques concernant le traitement, et partage l’information avec les autres professionnels du cercle de soins.

3.13 La recherche

  1. Le membre tire profit des recherches en ostéopathie qui contribuent à de meilleurs résultats et à de meilleurs soins pour le patient.
  2. Le membre appuie les normes de recherche en cours.

3.14 Conflits d’intérêts

  1. Il appartient au membre de reconnaître les conflits d’intérêts avant même qu’ils se présentent. Ayant découvert un conflit d’intérêts réel ou potentiel, le membre s’en occupe sans délai et convenablement dans l’intérêt du patient. Il y a conflit d’intérêts lorsqu’une personne en situation de confiance a, d’une part, des intérêts ou des obligations primaires qui requièrent l’exercice d’un jugement professionnel et, d’autre part, un intérêt secondaire à influencer, même en apparence, l’accomplissement objectif de l’objet de ses intérêts primaires (ses fonctions professionnelles).

3.15 L’intégrité

  1. Le membre exerce avec honnêteté et probité.
  2. Le membre préserve la réputation de la profession et travaille à la préservation de la confiance du public.
  3. Le membre s’abstient d’exercer avec facultés affaiblies.
  4. Le membre se présente de façon claire et exacte, sans jamais exagérer ou embellir ses habiletés, sa formation, son expérience ou ses qualifications.

3.16 Observation de la loi

  1. Le membre se conforme aux prescriptions des lois et des règlements.
  2. Le membre respecte les engagements contractuels qu’il a pris en cours d’exercice.
  3. Le membre s’abstient d’usurper un titre ou de se donner un faux titre.

3.17 Fraude

  1. Le membre s’abstient de dire au patient ou à sa famille qu’une procédure irréaliste ou insuffisamment testée sera bénéfique ou sans danger. Toute forme de fraude est interdite.

3.18 Interdiction de prescrire des médicaments

  1. Le membre n’a pas le droit de prescrire des médicaments.
  2. Le membre qui traite un athlète (dans le but de protéger sa santé et de lutter contre le dopage) s’abstient de vendre, d’offrir, de donner ou d’administrer toute substance, ou de pratiquer toute procédure, interdite par les lois et les règlements qui s’appliquent et de faciliter ou d’encourager leur usage.

3.19 Pratiques illégales

  1. Le membre protège son titre en empêchant toute personne qui n’a pas les qualifications professionnelles pour exercer l’ostéopathie, ainsi que toute personne qui relève d’elle ou travaille sous sa responsabilité, d’exercer des activités qui violent les conditions établies dans les lois et les règlements qui s’appliquent.

3.20 Déconsidération de la profession

  1. Le membre, même quand il n’exerce pas, s’abstient de tout acte portant déconsidération de l’ostéopathie.

3.21 Réglementation économique

  1. Clause de non-concurrence
    1. Le membre s’abstient de participer à toute concurrence déloyale, telle que le maraudage ou la tentative de maraudage de clients.
    2. Le membre s’abstient de baisser ses prix pour faire concurrence. Toutefois, il est libre de fournir ses services gratuitement.
  2. Choix d’emplacement
    1. Le membre ne peut établir son cabinet dans le même bâtiment qu’un collègue sans la permission de ce dernier et l’autorisation de l’AONB.

3.22 Réglementation régissant l’exercice de la profession

  1. Aménagement du cabinet
    1. Le membre doit aménager son cabinet dans le respect des normes de sécurité. La disposition des lieux doit assurer le confort du patient et des personnes qui l’accompagnent et préserver leur intimité et leur dignité. Les pièces doivent être aménagées de sorte à assurer le secret professionnel et la qualité des soins de santé.
  2. Assurance obligatoire
    1. Le membre est tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle qui convient aux besoins de la profession et qui satisfait à la garantie requise par les lois et les règlements du Nouveau-Brunswick et du Canada. La police d’assurance doit provenir d’une compagnie d’assurance de bonne réputation et solvable.

3.23 Rapports avec les autres professionnels

  1. Rapports avec les autres professionnels de la santé
    1. Le membre entretient des rapports enrichissants avec tous les médecins et tous les autres professionnels de la santé. Il respecte l’indépendance professionnelle de tous les professionnels ainsi que les choix personnels du patient.
  2. Rapports avec le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick
    1. L’exercice de l’ostéopathie en conformité avec l’article 43 de la Loi médicale du Nouveau-Brunswick :

      INTERDICTIONS

      43(1) Commet une infraction toute personne titulaire d’un permis en vertu de la présente loi qui exerce la médecine en violation d’une condition ou limitation apparaissant à son permis.

      43(2) Commet une infraction la personne qui exerce la médecine

      1. pendant que son permis est suspendu ou révoqué, ou
      2. sans permis.

      1989, c. 45, art. 33; 2009, c. 42, art. 27.

  3. Droit d’exercer
    1. Dans une lettre du 6 juillet 2009 à l’AONB, le registraire du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick, Ed Schollenberg, M.D., LL.B., FRCPC, a annoncé que la Loi médicale avait été modifiée. Parmi les changements se trouvait le terme « ostéopathe », qui ne se limite plus aux médecins exerçant l’ostéopathie. Le terme n’est plus considéré comme protégé et aucun règlement n’interdit en pratique l’emploi des termes « ostéopathie » et « ostéopathe ». Il a expliqué que le Collège n’interviendra que si des praticiens laissent croire à leurs patients qu’ils sont médecins.
    2. Le membre a le droit d’utiliser les appellations « ostéopathe » et « ostéopathie » accompagnées de l’adresse de son lieu de travail ou de son cabinet au Nouveau-Brunswick.
    3. Les titres employés par les membres de l’AONB indiquent leur niveau de qualification. Les titres D.O., D.O.M.P. et B.S.O. doivent être accompagnés du sigle AONB (ex. D.O. AONB) afin de ne pas donner l’impression aux clients que les diplômés sont médecins.

3.24 Clauses finales

  1. Le membre qui modifie ses conditions d’exercice ou qui cesse d’exercer doit en aviser l’AONB.
  2. Toute modification apportée par l’AONB en cours d’application du Code de déontologie doit être motivée.
  3. Le code de déontologie est entré en vigueur le 31 mai 2008.
  4. Le présent code de déontologie (modification) est entré en vigueur le 8 novembre 2020. Toute personne qui, satisfaisant aux conditions d’adhésion à l’AONB, devient membre est tenue de signer le Code et de l’observer et de payer les droits annuels d’adhésion.

Entré En Vigueur

L’entrée en vigueur du code de déontologie a eu lieu le 31e jour de mai, 2008.

ATTESTATION sous le sceau de la corporation,

PIERRETTE RICHER
Présidente
JACQUES ROY
Secrétaire

Modification

L’entrée en vigueur du code de déontologie (modification) aura lieu le 8e jour de novembre, 2020.

ATTESTATION sous le sceau de la corporation,

JOHANNE LAVERGNE
Présidente
ANNABELLE GAUDET
Secrétaire